JORF n°0063 du 14 mars 2020

Article 3

Article 3

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.

Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication avec les commissaires de justice par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

Elle peut également être communiquée au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication entre les avocats et le tribunal judiciaire par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 3

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.

Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication avec les commissaires de justice par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

Elle peut également être communiquée au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication entre les avocats et le tribunal judiciaire par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.

Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.

Elle peut également être communiquée au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2020

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.

Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.

Elle peut également être communiquée, s'agissant de la procédure de référé, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.