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Arrêté du 9 mars 2010

CHAPITRE III : ADMISSION

Abrogé2 décembre 2017
Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles d'officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, le cas échéant.

Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont fixés comme suit :

a) Concours "science politique" :

MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
Entretien 50 minutes 20
Langue anglaise 30 minutes 10
Epreuves sportives 1/2 journée 6
Total des épreuves d'admission 36

b) Concours "sciences" :

MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
Entretien 30 minutes 10
Mathématiques 30 minutes 8
Physique 30 minutes 8
Langue anglaise 30 minutes 6
Epreuves sportives 1/2 journée 6
Total des épreuves d'admission 38

La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadre moniteur d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, soit dans le cadre des concours d'admission de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Le jury établit pour chacun des concours la liste des candidats admis et de ceux figurant sur la liste complémentaire, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves, les ex aequo éventuels étant départagés par application des dispositions contenues dans les deux alinéas suivants.

Pour le concours "science politique", les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis s'il est nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de langue anglaise, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.

Pour le concours "sciences", les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis si nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de mathématiques, puis par la note obtenue à l'épreuve de langue vivante étrangère, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.

Le président de chaque jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) les notes individuelles et les listes de classement par concours.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :
― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier choix. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont retenus définitivement que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au vendredi 1 décembre 2017

CHAPITRE III : ADMISSION
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