Arrêté du 9 mars 2010

Article 11

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles d'officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2017art. 17

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au vendredi 1 décembre 2017

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles d'officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.