Arrêté du 9 mars 2010

Article 15

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :
― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier choix. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont retenus définitivement que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2017art. 17

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au vendredi 1 décembre 2017

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :
― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier choix. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont retenus définitivement que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.