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Arrêté du 9 mars 2010

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Abrogé2 décembre 2017
Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― remplissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 15 et 16.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

― un concours "science politique" ;

― un concours "sciences".

Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête, conformément aux décisions de chaque jury, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

I. ― Le jury du concours "science politique", désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

1. En qualité de membre ayant voix délibérative :

― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.

2. En qualité de membre ayant voix consultative :

― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant ;

― une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité de même qualité, suppléante ;

― des correcteurs des épreuves écrites ;

― des examinateurs des épreuves orales ;

― deux officiers ;

― un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

II. - Le jury du concours "sciences", désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :

1. En qualité de membre ayant voix délibérative :

― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.

2. En qualité de membre ayant voix consultative :

― une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité de même qualité, suppléante ;

― des correcteurs des épreuves écrites ;

― des examinateurs des épreuves orales ;

― deux officiers ;

― un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les présidents de jury disposent pour chacun des concours d'un secrétariat de jury placé sous la responsabilité d'un officier.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :
― organise le déroulement général des concours ;
― rassemble les décisions formulées par le jury de chaque concours ;
― procède à la publication, conformément aux décisions du jury de chaque concours, des listes d'admissibilité, d'admission et complémentaire pour chacun des concours.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury concerné.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats.

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au vendredi 1 décembre 2017

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7