JORF n°0064 du 17 mars 2009

Arrêté du 9 mars 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 février 2009,

Arrêtent :

Article 1

I. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 21 460 € et 8 626 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
II. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base sont fixés respectivement à 29 400 € et 11 816 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
III. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 19 231 € et 5 769 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Article 2

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, des dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 328 € et 490 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 491 € et 733 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 734 € et 980 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 981 €.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 328 € s'élève à 38 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 470 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

E. Pilloton