Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 19, les modalités de financement par l'employeur des institutions sociales du comité d'entreprise (art. L. 432-9 du code du travail) ;
- à l'article 27, alinéa premier, le contrôle par le juge du caractère réel et sérieux du motif de licenciement (art. L. 122-14-13 du code du travail) ;
- à l'article 33, paragraphe 33-1, alinéa premier, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art. 49-1 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) ;
- à l'article 35, second alinéa, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite (art. 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
- à l'article 52, deuxième alinéa, la durée du travail effectif (art. 992 du code rural).
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