Art. 4. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la Commission nationale d'action sociale les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire ministériel.
Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.
Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.