Arrêté du 9 mars 1995

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les personnes habilitées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3 sont:
<< - le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux et le personnel habilité des services déconcentrés régionaux pénitentiaires, les chefs des établissements pénitentiaires, les magistrats et personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire;
<< - le directeur, les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces;
<< - le chef de service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales;
<< - les magistrats et greffiers habilités des cours et tribunaux;
<< - les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont également autorisés à consulter à des fins de police judiciaire les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.
<< Les informations précitées concernant les détenus libérés sont communiquées périodiquement sur support papier à la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur. >>

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