Art. 2. - L'extension de cette annexe est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant:
- à l'article 22, dernier alinéa, l'obligation de constater par écrit, dès l'embauchage, le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail);
- à l'article 39, dernier alinéa, l'obligation à la charge de l'employeur de proposer un reclassement au salarié inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. L. 122-32-5 du code du travail); - à l'article 44, second alinéa, le montant de l'indemnité de départ en retraite due au salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur (art. L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail).
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