Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 1990
Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
| DURÉE DES SERVICES MILITAIRES | COEFFICIENT
retenu
pour le calcul
du pécule |
| Moins de 20 mois de service | 1,6 |
| A partir de 20 mois de service | 2,8 |