Arrêté du 9 mars 1987

Article 2

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 1990

Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

DURÉE DES SERVICES MILITAIRES

COEFFICIENT

retenu

pour le calcul

du pécule

Moins de 20 mois de service

1,6

A partir de 20 mois de service

2,8

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1990

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au dimanche 31 décembre 1989