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Arrêté du 9 mars 1987

Le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72-1 du code du service national, modifié par le décret n° 87-159 du 9 mars 1987,

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 1991

Le coefficient prévu à l'article 1er du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

DURÉE DES SERVICES MILITAIRES

(en mois)

COEFFICIENT

retenu

pour le calcul

de la solde

0 à 6

1,5

7 à 12

2

13 à 18

3,65

19 à 24

4,5

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 1990

Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

DURÉE DES SERVICES MILITAIRES

COEFFICIENT

retenu

pour le calcul

du pécule

Moins de 20 mois de service

1,6

A partir de 20 mois de service

2,8

Créé le 1 janvier 1987

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1987.

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Arrêté du 9 mars 1987
Article 1
Article 2
Article 3