Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 4
Créé le 21 mai 2016
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 100/86 du 16 janvier 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.