JORF n°0108 du 10 mai 2014

Article 2

Article 2

Les systèmes d'information de la direction générale de la sécurité intérieure contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.


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Version 1

Les systèmes d'information de la direction générale de la sécurité intérieure contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.