JORF n°0108 du 10 mai 2014

Article 3

Article 3

Tout agent public affecté à la direction générale de la sécurité intérieure doit être habilité au moins au niveau secret-défense pour connaître des informations et supports classifiés et pour accéder à ses systèmes d'information.


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Version 1

Tout agent public affecté à la direction générale de la sécurité intérieure doit être habilité au moins au niveau secret-défense pour connaître des informations et supports classifiés et pour accéder à ses systèmes d'information.