JORF n°0125 du 30 mai 2008

Arrêté du 9 mai 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR), une zone réglementée identifiée LF-R 93 Etain-Rouvres, associée à l'aérodrome d'Etain-Rouvres (Meuse).

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : LF-R 93 A

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 22' 15'' N, 005° 31' 20'' E - 49° 22' 15'' N, 005° 50' 00'' E ;
49° 00' 00'' N, 005° 50' 00'' E - 49° 00' 00'' N, 005° 31' 20'' E ;
49° 22' 15'' N, 005° 31' 20'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 055 (1 700 mètres).

II. - Partie 2 : LF-R 93 B1
(à l'exclusion de la zone LF-D 523 Wavrille
lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 22' 10'' N, 005° 05' 30'' E - 49° 22' 15'' N, 005° 31' 20'' E ;
49° 10' 50'' N, 005° 31' 20'' E - 49° 10' 50'' N, 005° 12' 20'' E ;
49° 22' 10'' N, 005° 05' 30'' E.
b) Limites verticales : de 20 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).

III. ― Partie 3 : LF-R 93 B2
(à l'exclusion de la zone LF-R 208 Regret
lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 10' 50'' N, 005° 12' 20'' E - 49° 10' 50'' N, 005° 31' 20'' E ;
49° 06' 57'' N, 005° 31' 20'' E - 48° 58' 23'' N, 005° 19' 38'' E ;
49° 10' 50'' N, 005° 12' 20'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).

IV. ― Partie 4 : LF-R 93 B3

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 06' 57'' N, 005° 31' 20'' E - 49° 00' 00'' N, 005° 31' 20'' E ;
49° 00' 00'' N, 005° 50' 00'' E - 48° 50' 53'' N, 005° 42' 25'' E ;
48° 50' 53'' N, 005° 23' 55'' E - 48° 58' 23'' N, 005° 19' 38'' E ;
49° 06' 57'' N, 005° 31' 20'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer, au niveau de vol 055 (1 700 mètres).

V. ― Partie 5 : LF-R 93 C

a) Limites latérales :
Cercle de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur le point : 48° 53' 35'' N, 005° 29' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer.

Article 3

Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.

Article 4

L'arrêté du 19 septembre 2006 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome d'Etain-Rouvres (Meuse) est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2008.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées

chargé de la sous-direction

de la sécurité et de l'espace aérien,

G. Mantoux