Arrêté du 9 mai 2006

Chapitre IV : Modalités de notification

Abrogé23 août 2013
Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier :
1. Pour les exploitations d'élevage au maître d'oeuvre de l'identification :
  • les naissances ;
  • tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
  • toutes les morts d'animaux.

2. Pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au maître d'oeuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification :
2.1. Pour les centres de rassemblements, y compris marchés :
  • tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
  • toutes les morts d'animaux ;

2.2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté ;
2.3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté.
Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

La notification est réalisée par l'intermédiaire des supports suivants :
1. Soit au moyen d'un document unique national et enregistré sous un numéro CERFA conforme au modèle reproduit en annexe du cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Il est constitué de deux volets autocopiants, dont le premier volet est transmis pour notification au maître d'oeuvre de l'identification ; le deuxième volet est conservé dans l'exploitation et complète le registre.
D'autres documents papier de notification peuvent être utilisés lorsque les modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture visée à l'article 2 le prévoient.
2. Soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

La préimpression des documents de notification, avec notamment les coordonnées du détenteur, et leur délivrance sont assurées conformément aux dispositions du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture, par le maître d'oeuvre de l'identification.
Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière :
  • des documents préimprimés de notification délivrés à chaque détenteur ;
  • des documents de notification retournés pour chaque détenteur, ces derniers devant être conservés pendant une période de trois ans.

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Chapitre IV : Modalités de notification
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24