Arrêté du 9 mai 2006

Article 21

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier :
1. Pour les exploitations d'élevage au maître d'oeuvre de l'identification :
  • les naissances ;
  • tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
  • toutes les morts d'animaux.

2. Pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au maître d'oeuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification :
2.1. Pour les centres de rassemblements, y compris marchés :
  • tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
  • toutes les morts d'animaux ;

2.2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté ;
2.3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-05-09 art. 39, art. 40

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier :

1. Pour les exploitations d'élevage au maître d'oeuvre de l'identification :

les naissances ;

tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;

toutes les morts d'animaux.

2. Pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au maître d'oeuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification :

2.1. Pour les centres de rassemblements, y compris marchés :

tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;

toutes les morts d'animaux ;

2.2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'

article 39

du présent arrêté ;

2.3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'

article 40

du présent arrêté.