JORF n°119 du 23 mai 2000

Art. 5. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1992.


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Art. 5. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1992.