JORF n°119 du 23 mai 2000

Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, le montant maximum de l'avance est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 12 000 FF.


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Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, le montant maximum de l'avance est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 12 000 FF.