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Arrêté du 9 mai 1995

Titre VII : Règlement des litiges

Abrogé22 mars 2002
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Pour le règlement des litiges, les parties contractantes peuvent se soumettre à l'arbitrage d'un arbitre unique choisi d'un commun accord à la demande de la partie la plus diligente ou, à défaut d'accord dans les dix jours de cette demande, désigné par le président du tribunal compétent statuant en référé à la demande d'une des parties.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Les litiges qui ne peuvent être réglés par voie d'arbitrage sont soumis aux juridictions de droit commun.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Les marchés doivent prévoir que, en cas de litige relatif à leur exécution, le droit français est seul applicable et les tribunaux français seuls compétents.

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002

Titre VII : Règlement des litiges
Article 127
Article 128
Article 129