JORF n°111 du 12 mai 1995

Art. 5. - Chacune des autorisations mentionnées au présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.
330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


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Art. 5. - Chacune des autorisations mentionnées au présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.

330-15 et suivants du code de l'aviation civile.