Abrogé27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
Créé le 10 mai 1995
Les crédits afférents à la couverture, d'une part, des frais de formation engendrés par les activités de l'école et, d'autre part, des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement interne lui sont réservés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.