Art. 5. - Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage << C.E. >> dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration << C.E. de conformité au type >>. Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.
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