Art. 4. - Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières:
- qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté,
et - qui sont munies du marquage << C.E. >> défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration << C.E. de conformité au type >> visée à l'article 9 du présent arrêté.
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