Arrêté du 9 mai 1990

Art. 33. - Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres admis à siéger doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sontprésents.

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