Arrêté du 9 mai 1990

Art. 34. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié.

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