JORF n°0134 du 11 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 21 avril 2007 concernant l'accompagnement des étudiants sportifs et les modalités des stages

Résumé Les règles pour les stages des étudiants et les informations sur l'accompagnement des sportifs étudiants ont été mises à jour.

L'arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après le dernier alinéa de l'article 15, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :

«-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
«-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
«-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
«-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
«-les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau. »

II.-Après le dernier alinéa de l'article 51, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :

«-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
«-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
«-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
«-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
«-les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau. »

III.-A l'article 76, la référence : « 39 » est remplacée par la référence : « 75 ».
IV.-L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 77.-Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
« Le premier alinéa n'est pas applicable,

«-à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;
«-à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;
«-à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

« Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée. »

V.-Au II de l'article 85, après les mots : « aux élèves en formation d'ambulancier » sont insérés les mots : « ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ».
VI.-A l'article 87, la référence : « 50 » est remplacée par la référence : « 86 ».
VII.-A l'article 88, la référence : « 40 » est remplacée par la référence : « 76 » et la référence : « 41 » est remplacée par la référence : « 77 ».
VIII.-A l'article 89, la référence : « 10 » est remplacée par la référence : « 9 ».
IX.-L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ET DES ELEVES ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :

I.-Après le dernier alinéa de l'article 15, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :

«-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;

«-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;

«-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;

«-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;

«-les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau. »

II.-Après le dernier alinéa de l'article 51, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :

«-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;

«-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;

«-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;

«-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;

«-les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau. »

III.-A l'article 76, la référence : « 39 » est remplacée par la référence : « 75 ».

IV.-L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 77.-Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.

« Le premier alinéa n'est pas applicable,

«-à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;

«-à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;

«-à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

« Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée. »

V.-Au II de l'article 85, après les mots : « aux élèves en formation d'ambulancier » sont insérés les mots : « ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ».

VI.-A l'article 87, la référence : « 50 » est remplacée par la référence : « 86 ».

VII.-A l'article 88, la référence : « 40 » est remplacée par la référence : « 76 » et la référence : « 41 » est remplacée par la référence : « 77 ».

VIII.-A l'article 89, la référence : « 10 » est remplacée par la référence : « 9 ».

IX.-L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ET DES ELEVES ».