Article 7
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Suspension et interruption de l'allocation spécifique de solidarité (ASP)
A l'article 17,
Les alinéas 2 et suivants sont modifiés comme suit :
« L'ASP est suspendue à compter du jour où l'intéressé :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 §1 à 3 de la présente convention ;
b) exerce une activité professionnelle visée à l'article 12§4 de la présente convention ;
c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article du code du service national.
Le versement peut reprendre à l'issue de l'évènement visé ci-dessus, dans les conditions prévues par la présente convention.
L'ASP est interrompue dès lors que le bénéficiaire :
a) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ;
b) cesse de remplir la condition visée à l'article 2 b de la présente convention. »
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