JORF n°0134 du 11 juin 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et interruption de l'allocation spécifique de solidarité (ASP)

Résumé L'allocation spécifique de solidarité est suspendue si on travaille ou ne vit plus en France.

A l'article 17,
Les alinéas 2 et suivants sont modifiés comme suit :
« L'ASP est suspendue à compter du jour où l'intéressé :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 §1 à 3 de la présente convention ;
b) exerce une activité professionnelle visée à l'article 12§4 de la présente convention ;
c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article du code du service national.
Le versement peut reprendre à l'issue de l'évènement visé ci-dessus, dans les conditions prévues par la présente convention.
L'ASP est interrompue dès lors que le bénéficiaire :
a) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ;
b) cesse de remplir la condition visée à l'article 2 b de la présente convention. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 17,

Les alinéas 2 et suivants sont modifiés comme suit :

« L'ASP est suspendue à compter du jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 §1 à 3 de la présente convention ;

b) exerce une activité professionnelle visée à l'article 12§4 de la présente convention ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article du code du service national.

Le versement peut reprendre à l'issue de l'évènement visé ci-dessus, dans les conditions prévues par la présente convention.

L'ASP est interrompue dès lors que le bénéficiaire :

a) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ;

b) cesse de remplir la condition visée à l'article 2 b de la présente convention. »