JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du relevé de notes tenant lieu de livret scolaire

Résumé Le relevé de notes est fait des moyennes annuelles de l'élève et est envoyé par l'établissement au jury de l'examen.

Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, mentionné à l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est constitué des moyennes annuelles du candidat, transmises au jury de l'examen par le représentant de son établissement d'inscription. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, mentionné à l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est constitué des moyennes annuelles du candidat, transmises au jury de l'examen par le représentant de son établissement d'inscription. »