JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 3 : Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes

Article 146

Si les installations de production de puissance unitaire supérieure à 1 MW qui sont raccordées à l'aval du poste source ont une puissance totale supérieure à 50 MW, le domaine de tension de raccordement de référence du réseau public de distribution sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 134 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et des dispositions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, en considérant uniquement la puissance active maximale de production installée.
Les groupes de remplacement et de secours ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Article 147

Le gestionnaire du réseau public de distribution met en œuvre, selon les dispositions du présent article, les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des unités de production raccordées sur son réseau et soumises aux exigences définies aux articles 36 et 48 du présent arrêté.
Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en œuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.
Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manœuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.
Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article, elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 148

Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures techniques et organisationnelles qui lui permettent de communiquer, dans les délais nécessaires, au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport le programme de fonctionnement des installations de production soumises aux prescriptions de l'article 33 du présent arrêté raccordées sur son réseau, consolidé au niveau du point de raccordement au réseau public de transport.
Lorsque cela est nécessaire au vu des particularités du réseau public de distribution et des conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements des installations de production sur ce réseau, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions appropriées pour atteindre progressivement les objectifs fixés par le présent article dans des délais mentionnés dans la convention de raccordement.

Article 149

Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions nécessaires afin que les systèmes de protection des installations de production qui sont raccordées sur son réseau par des départs dédiés soient réglés de façon que, compte-tenu de leurs capacités constructives, ces unités restent connectées au réseau le plus longtemps possible, selon les dispositions du présent arrêté, lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions pour que, lors d'un court-circuit sur le réseau public de transport, les unités de production de type B puissent rester connectées au réseau HTA dans les conditions spécifiées au titre I du présent arrêté.