JORF n°0140 du 19 juin 2010

Arrêté du 9 juin 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 17 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics,

Arrête :

Article 1

Le cautionnement que les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, en poste en métropole et dans les départements d'outre-mer, doivent fournir au Trésor public en vue de garantir leur gestion est déterminé en multipliant la rémunération moyenne de leur grade servant de base de calcul de la retenue pour pension civile par le coefficient indiqué ci-après :
A. ― Receveurs régionaux :
Receveurs régionaux CSC1, groupe I, HE D 3 : 6.
Receveurs régionaux CSC1, groupe I, HE C3 : 5.
Receveurs régionaux CSC1, groupe II, HE B3, HE B2 et HE B1 : 5.
Receveurs régionaux CSC2, HE A3, HE A2 et HE A1 : 4,5.
B. ― Receveurs locaux :
Contrôleurs principaux chargés d'une recette locale des douanes : 2.
Contrôleurs, agents de constatation principaux, agents de constatation chargés d'une recette locale des douanes : 1,5.
La rémunération moyenne à retenir pour les comptables titulaires des grades de contrôleur, agent de constatation principal et agent de constatation est constituée par la moyenne des rémunérations correspondant à ces différents grades.

Article 2

Le montant des cautionnements calculés sur les bases prévues à l'article 1er est, s'il y a lieu, arrondi au multiple de 1 000 € le plus proche.
Il fait l'objet d'une révision triennale.

Article 3

Les agents des douanes non pourvus d'un poste comptable appelés à assurer l'intérim d'une recette peuvent être, compte tenu de la durée de leur gestion et de l'importance des responsabilités qui leur incombent, assujettis à un cautionnement égal à la moitié des garanties exigées du titulaire du poste.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté se substitueront dès publication aux dispositions applicables jusqu'alors aux cautionnements exigés des agents de la direction générale des douanes et droits indirects en poste en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 5

L'arrêté du 28 août 1975 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects et l'arrêté du 11 avril 1979 complétant l'arrêté du 28 août 1975 sont abrogés.

Article 6

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2010.

François Baroin