JORF n°139 du 17 juin 1997

Art. 3. - Direction générale de la sécurité extérieure.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Jacques Dewatre, directeur général de la sécurité extérieure.
II. - Cette délégation s'applique :
a) Aux décisions fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres, en application de l'article 83 du code des marchés publics ;
b) Aux décisions fixant le montant de l'indemnité de résiliation du marché, en application de l'article 185 du code des marchés publics ;
c) Aux décisions d'adresser aux commissions spécialisées les affaires énumérées à l'article 213 du code des marchés publics ;
d) Aux demandes d'avis aux commissions spécialisées prévues à l'article 214 du code des marchés publics ;
e) Aux décisions faisant suite à l'avis du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par la direction ou le service concerné, en application de l'article 246 du code des marchés publics ;
f) A la signature des transactions.


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Version 1

Art. 3. - Direction générale de la sécurité extérieure.

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Jacques Dewatre, directeur général de la sécurité extérieure.

II. - Cette délégation s'applique :

a) Aux décisions fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres, en application de l'article 83 du code des marchés publics ;

b) Aux décisions fixant le montant de l'indemnité de résiliation du marché, en application de l'article 185 du code des marchés publics ;

c) Aux décisions d'adresser aux commissions spécialisées les affaires énumérées à l'article 213 du code des marchés publics ;

d) Aux demandes d'avis aux commissions spécialisées prévues à l'article 214 du code des marchés publics ;

e) Aux décisions faisant suite à l'avis du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par la direction ou le service concerné, en application de l'article 246 du code des marchés publics ;

f) A la signature des transactions.