JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Article 11

Article 11

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger. »


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Version 1

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger. »