Article 11
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger. »
1 version