JORF n°0164 du 17 juillet 2012

Article 3

Article 3

Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles autres que mentionnées à l'article 2 et dont la fréquentation totale est au moins égale à 100 000 voyageurs.


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Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles autres que mentionnées à l'article 2 et dont la fréquentation totale est au moins égale à 100 000 voyageurs.