Article 1
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Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 122-1-1, L. 312-10, L. 332-2-2, L. 332-6, D. 122-1 et suivants, D. 332-12, D. 332-16, D. 332-17 à D. 332-22 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central des collèges (classes de cinquième et de quatrième) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections « langues régionales » des collèges et des lycées, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation du collège (classe de troisième) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2009,
Arrête :
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 1999 > > Art. 4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 1999 > > Art. 7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 1999 > > Art. 8-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 1999 > > Art. 11 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 1999 > > Art. 17 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 1999 > > Art. 27 > >
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2011 du diplôme national du brevet, à l'exception de celles prévues aux articles 3 à 7 qui entrent en vigueur dès la session 2010.
Pour la session 2010, le niveau A2 dans une langue vivante étrangère étudiée dans l'établissement et choisie par le candidat ainsi que le brevet informatique et internet (B2i) sont nécessaires pour l'obtention du diplôme national du brevet.
L'oral d'histoire des arts fait l'objet d'une expérimentation dans tous les établissements durant l'année scolaire 2009-2010. Si l'élève le choisit, les points au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'attribution du brevet au titre de l'enseignement optionnel mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini