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Arrêté du 9 juillet 2007

Article 4

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 juillet 2007 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013

Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 19 juin 2013art. 7 (VT)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

En vigueur du mardi 24 juillet 2007 au vendredi 30 avril 2010

Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.