Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 25
Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 25
Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
Abrogé parArrêté du 19 décembre 2013art. 25
En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013
Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)
Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de vigne (Vitis vinifera ou autres espèces du genre Vitis), y compris les particuliers et les collectivités locales, notamment lorsqu'elles sont destinées à la production de raisin de cuve ou de raisin de table, de greffons ou de porte-greffe, à l'agrément ornemental, ou à la multiplication de plants, est tenu, en cas de présence de la maladie, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.
En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 30 avril 2010
Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de vigne (Vitis vinifera ou autres espèces du genre Vitis), y compris les particuliers et les collectivités locales, notamment lorsqu'elles sont destinées à la production de raisin de cuve ou de raisin de table, de greffons ou de porte-greffe, à l'agrément ornemental, ou à la multiplication de plants, est tenu, en cas de présence de la maladie, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.