Arrêté du 9 juillet 2002

Article 8

Abrogé31 juillet 2022

Créé le 18 juillet 2002 · En vigueur du 6 juillet 2022 au 30 juillet 2022

Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, définie en annexe VI du présent arrêté, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité " activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cette unité capitalisable complémentaire peut également être associée aux mentions suivantes du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” visé aux articles D. 212-20 et suivants du code du sport :

  • activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;
  • activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ;
  • activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ;
  • aviron et disciplines associées ;
  • char à voile ;
  • glisses aérotractées et disciplines associées ;
  • motonautisme et disciplines associées ;
  • ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés ;
  • surf et disciplines associées ;
  • voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ;
  • voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.

La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2022

En vigueur du mercredi 6 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022

Modifié parArrêté du 8 juin 2022art. 1

Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, définie en annexe VI du présent arrêté, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité " activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cette unité capitalisable complémentaire peut également être associée aux mentions suivantes du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” visé aux articles D. 212-20 et suivants du code du sport :

* activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ; * activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ; * activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ; * aviron et disciplines associées ; * char à voile ; * glisses aérotractées et disciplines associées ; * motonautisme et disciplines associées ; * ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés ; * surf et disciplines associées ; * voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ; * voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.

La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire

En vigueur du samedi 30 août 2003 au mardi 5 juillet 2022

Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, définie en annexe VI du présent arrêté, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité " activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2002 au vendredi 29 août 2003

Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément au terme de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.