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Arrêté du 9 juillet 1993

Abrogé19 juin 2009

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat, et notamment ses articles 4 et 5,
Arrêtent :

Abrogé19 juin 2009

Créé le 15 août 1993

Les candidats au concours interne de recrutement pour l ’ accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de l ’ éducation nationale remplissant les conditions prévues à l ’ article 4 (1°) du décret du 1er août 1991 susvisé doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

ÉPREUVES OBLIGATOIRES

I.-ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

Rédaction d ’ une note ou d ’ un rapport à l ’ aide des éléments d ’ un dossier d ’ ordre social portant :
a) Soit sur un aspect commun à plusieurs titres ou à plusieurs chapitres du titre IV du programme fixé en annexe I du présent arrêté ;
b) Soit sur un aspect spécifique à l ’ un de ces titres ou chapitres.
Ce dossier sera choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).

II.-ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION

Cette épreuve, qui est précédée d’un temps de préparation de quinze minutes, comporte :
D ’ abord, une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un bref exposé des candidats, d’une durée de cinq minutes environ, portant sur les fonctions qu ’ ils ont exercées depuis leur nomination en qualité d ’ assistant (e) s de service social. Cet échange doit permettre d ’ apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience professionnelle et, notamment, leur aptitude à la réflexion, à la communication et à la coordination (durée quinze minutes) ;
Ensuite, devant les mêmes membres du jury, les candidats répondent à deux questions tirées au sort avant le début de l’épreuve orale d ’ admission et relatives à des connaissances professionnelles portant :

  • soit sur deux titres différents parmi les titres I, II et III du programme ;
  • soit sur l ’ un des titres I, II et III et sur l ’ un des chapitres du titre IV du programme ;
  • soit sur deux chapitres différents du titre IV du programme (durée : quinze minutes ;
coefficient 3).

ÉPREUVE FACULTATIVE

En même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l’information. Le programme de cette épreuve est fixé, en annexe 2 du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 1).
Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de la moyenne.

Abrogé19 juin 2009

Créé le 15 août 1993

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le recteur d ’ académie.
Pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.

Créé le 15 août 1993

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu’il est fixé à l’article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.

Créé le 15 août 1993

L’épreuve écrite obligatoire fait l’objet d’une double correction et est éliminatoire. Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l’épreuve orale, qui auront obtenu, à l’écrit, une note fixée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10. Les candidats admissibles sont convoqués à l’épreuve orale individuellement.

Créé le 15 août 1993

A l’issue de l’épreuve orale, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l ’ ensemble des épreuves.
Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois dévenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.
La liste définitive d’admission à l’emploi de conseiller technique de service social est arrêtée, dans l’ordre présenté par le jury, par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Créé le 15 août 1993

Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service au ministère de l’éducation nationale et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé19 juin 2009

Fait à Paris, le 9 juillet 1993.

Le ministre de l’éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,

P. ANTONMATTEI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

D. BARGAS

En vigueur du dimanche 15 août 1993 au jeudi 18 juin 2009

Arrêté du 9 juillet 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes