Abrogé19 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 18 février 2009 - art. 6 (Ab)
Créé le 15 août 1993
L’épreuve écrite obligatoire fait l’objet d’une double correction et est éliminatoire. Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l’épreuve orale, qui auront obtenu, à l’écrit, une note fixée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10. Les candidats admissibles sont convoqués à l’épreuve orale individuellement.