JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Article 2

Article 2

Le contingent maximum autorisé d'agents pouvant bénéficier au titre d'une année d'un avancement accéléré, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé, sur la base des agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à :
― un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;
― un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.


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Version 1

Le contingent maximum autorisé d'agents pouvant bénéficier au titre d'une année d'un avancement accéléré, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé, sur la base des agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à :

― un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;

― un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.