JORF n°0009 du 11 janvier 2013

Arrêté du 9 janvier 2013

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le directeur de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-3 à L. 4311-6 et L. 4311-11 et L. 4311-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information modifié par l'arrêté du 2 novembre 2004, notamment ses articles 5 et 7,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les modalités d'organisation générales des concours réservés pour l'accès aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé, au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé, aux corps des chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé et aux corps des infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture des concours réservés mentionné à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 précité, pris par le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements ainsi que, le cas échéant, la ou les spécialités ouvertes.
Les conditions d'organisation spécifique des concours réservés ainsi que la composition nominative des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné ou de l'autorité compétente.
L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury est composé de trois membres au moins.
Pour la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs avec voix consultative. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.

A. ― Attachés d'administration et chargés d'études documentaires

Le concours réservé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Les informations utiles pour répondre aux exigences de ces épreuves figurent en annexe I du présent arrêté.

Article 3

L'épreuve d'admissibilité est constituée d'une série de cinq questions au maximum relatives aux politiques publiques portées par le ministère ou l'autorité d'accueil. Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle.
Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien.

Article 4

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration ou aux chargés d'études documentaires du ministère ou de l'autorité concernée et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités présentes. Cet exposé doit lui permettre de présenter les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Le candidat indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 5 ci-après.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres du ministère d'accueil ou de l'autorité déconcentrée.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Coefficient 3.

Article 5

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe I du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

B. ― Vérification de l'aptitude aux fonctions d'analyste ou aux fonctions de programmeur de système d'exploitation

Les concours réservés pour le recrutement des attachés d'administration affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste ou bien de programmeur de système d'information sont soumis aux articles 6 et 7 ci-après. Ils comportent les épreuves de spécialité suivantes :

Article 6

Fonctions d'analyste :

  1. Epreuve écrite d'admissibilité : informatique de gestion.
    Cette épreuve comprend deux modules :
    ― étude de cas ;
    ― questions de connaissances générales.
    L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II.
    Durée trois heures ; coefficient 2.
    A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien.
  2. Epreuve orale d'admission : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
    Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer les fonctions d'attaché analyste.
    L'entretien comprend tout d'abord une présentation par le candidat de son parcours, d'une durée de dix minutes au plus, et se poursuit par un échange avec le jury, qui pose au candidat des questions techniques sur l'informatique à partir d'un sujet tiré préalablement au sort par le candidat et portant sur le programme figurant en annexe II. Temps de préparation : vingt minutes.
    Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours professionnel tel que défini à l'article 5 ci-dessus, dont le modèle est celui fixé par l'annexe I au présent arrêté.
    Durée trente minutes ; coefficient 3.

Article 7

Fonction de programmeur de système d'exploitation.

  1. Epreuve écrite d'amissibilité : technologie des systèmes d'information.
    Cette épreuve comprend trois modules :
    ― étude de cas liés à un projet technique ;
    ― questions de connaissances générales ;
    ― questions autour du système d'exploitation choisi ;
    L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II.
    Durée 3 heures ; coefficient 2.
    A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien.
  2. Epreuve orale d'admission : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
    Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, ses projets professionnels et son aptitude à exercer les fonctions d'attaché programmeur système.
    L'entretien comprend tout d'abord une présentation par le candidat d'une durée de dix minutes au plus, de son parcours et se poursuit par un échange avec le jury, qui pose au candidat des questions techniques sur l'informatique à partir d'un sujet tiré préalablement au sort par le candidat et portant sur le programme figurant en annexe II. Temps de préparation : vingt minutes.
    Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours professionnel tel que défini à l'article 5 ci-dessus, dont le modèle est celui fixé à l'annexe I au présent arrêté.
    Durée trente minutes ; coefficient 3.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien.

C. ― Infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

Article 9

Le concours réservé est constitué d'une épreuve orale permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à se situer dans un environnement professionnel et à exercer les fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires du corps d'accueil du ministère concerné ainsi que les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les connaissances professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 10

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 11

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 9 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat en suivant les rubriques fixées à l'annexe I au présent arrêté.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide de remplissage ainsi que la fiche relative à l'emploi-référence d'infirmier du répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME) sont disponibles sur les sites internet des ministères chargés de la santé, de la défense, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
A la demande des candidats, le service organisateur fournira, lors de l'inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, par le service organisateur, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

D. ― Dispositions communes aux parties A, B et C

Article 12

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2013.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint à la directrice générale

des ressources humaines,

P. Santana

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. Vigouroux

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service

de la direction des ressources humaines,

P. Sanson

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

P. Alloncle

La ministre du commerce extérieur,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement

et de la mobilité,

T. Bouchaud

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service

de la direction des ressources humaines,

P. Sanson

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Feytis

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Collin

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint à la directrice générale

des ressources humaines,

P. Santana

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public,

M. Cornec