JORF n°0041 du 17 février 2008

TITRE III : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Article 7

Les concours de l'assistanat des hôpitaux des armées comportent, dans chaque diplôme d'études spécialisées ou ensemble de diplômes d'études spécialisées, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves d'admissibilité, écrites et anonymes, comportent :
― une épreuve multidisciplinaire de pratique d'armée ;
― une composition portant sur la pathologie ou les notions de base relevant du diplôme d'études spécialisées ou l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.
Les épreuves d'admission comprennent :
― une épreuve sur « dossier militaire, titres et travaux scientifiques » ;
― une épreuve écrite lue devant le jury ;
― une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté.
Les programmes des épreuves, pour chaque diplôme ou ensemble de diplômes, fera l'objet d'une circulaire par l'école du Val-de-Grâce (EVDG). Les candidats peuvent les obtenir auprès du département des internes et des assistants (DIA) de l'EVDG.
La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, à l'annexe II du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve « dossier militaire, titres et travaux scientifiques » font l'objet d'une annexe III au présent arrêté.

Article 8

Les épreuves anonymes d'admissibilité se déroulent dans les différents centres d'écrit, fixés par le ministre de la défense, aux mêmes dates et à une heure identique.
Les sujets des épreuves d'admissibilité sont communs à tous les candidats concourant pour l'accès au même diplôme d'études spécialisées.

Article 9

Les épreuves d'admission se déroulent dans les organismes du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense, sur proposition des présidents de jury.
Pour les épreuves dont les sujets sont communs à tous les candidats, le jury peut retenir un ou plusieurs sujets. Dans ce dernier cas, le sujet définitif est choisi par tirage au sort, au début de l'épreuve, par le candidat le plus jeune en âge.
Pour les épreuves dont les sujets sont tirés au sort par chaque candidat ou série de candidats, le nombre des sujets devra être supérieur ou au moins égal au nombre des candidats ou des séries de candidats. A la fin des épreuves, les sujets non posés sont rendus publics.
Les notes attribuées à chaque candidat, selon les dispositions prévues à l'article 10, sont affichées à l'issue de chaque épreuve.

Article 10

La lecture des copies est faite devant le jury, en séance publique, par des lecteurs désignés par le président du jury pour la correction des épreuves d'admissibilité ou par chacun des candidats au cours des épreuves d'admission.
Pour chacune des épreuves, chaque membre du jury donne une note sur 20 au candidat. Pour chaque épreuve, la note finale du candidat est ramenée sur 20.

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit le classement des candidats d'après le total des moyennes de notes obtenues à toutes les épreuves, multipliées par les coefficients correspondants. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre total de points au classement définitif, ils sont départagés par une même épreuve supplémentaire portant sur le programme de la dernière épreuve d'admission.
Le classement définitif établi, le président du jury en donne lecture aux candidats puis le transmet au ministre de la défense accompagné de la liste nominative des candidats proposés pour l'obtention du titre, compte tenu du nombre de postes offerts et de la valeur des candidats. Cette dernière liste, qui ne peut en aucun cas comporter plus de noms que de postes mis au concours, est signée par tous les membres du jury.
Le ministre de la défense arrête, par diplôme d'études spécialisées, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.