JORF n°0041 du 17 février 2008

TITRE III TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Article 10

Les tribunaux de grande instance dont la liste suit sont supprimés à compter du 1er janvier 2011 :
Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Marmande ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Abbeville, Péronne ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Saumur ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Besançon : Dole, Lure ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Avranches ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Hazebrouck ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble : Bourgoin-Jallieu ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : Tulle ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Belley, Montbrison ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Millau ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nancy : Saint-Dié-des-Vosges ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers : Bressuire, Rochefort ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Dinan, Guingamp, Morlaix ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Riom : Moulins, Riom ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Bernay ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Saint-Gaudens.

Article 11

Le tableau A mentionné à l'article 4 est remplacé, à la date du 1er janvier 2011, par le tableau B annexé au présent décret.

Article 12

Les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance supprimés en application de l'article 10 sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance supprimés sont transférés au secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Article 13

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.