Article 10
Abrogé depuis le 2021-10-11 par Arrêté du 2 septembre 2021 - art. 13
La lecture des copies est faite devant le jury, en séance publique, par des lecteurs désignés par le président du jury pour la correction des épreuves d'admissibilité ou par chacun des candidats au cours des épreuves d'admission.
Pour chacune des épreuves, chaque membre du jury donne une note sur 20 au candidat. Pour chaque épreuve, la note finale du candidat est ramenée sur 20.
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