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Arrêté du 9 janvier 2008

Article 1

Abrogé24 mai 2013

Créé le 12 janvier 2008

Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève :
― soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
― soit la copie du livret de famille mis à jour ;
― soit, le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
― soit, le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parArrêté du 3 mai 2013art. 2

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au jeudi 23 mai 2013

Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève :
― soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
― soit la copie du livret de famille mis à jour ;
― soit, le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
― soit, le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.