JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Article 1

Article 1

Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève :
― soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
― soit la copie du livret de famille mis à jour ;
― soit, le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
― soit, le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.


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Version 1

Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève :

― soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;

― soit la copie du livret de famille mis à jour ;

― soit, le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;

― soit, le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.