Arrêté du 9 janvier 2006

Article 4

Créé le 10 février 2006 · En vigueur depuis le 5 avril 2018

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.

Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si un nombre au moins égal à la moitié de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Ce procès-verbal est adopté lors de la séance suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 avril 2018

Modifié parArrêté du 21 mars 2018art. 1

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois

Il se réunit de plein droit dans un délai de

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit

Tout membre du conseil peut demander au président, au moins

Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si

Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par

En vigueur du vendredi 10 février 2006 au mercredi 4 avril 2018

Organisation du conseil de perfectionnement.

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.

Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si un nombre au moins égal à la moitié de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Ce procès-verbal est adopté lors de la séance suivante.