Arrêté du 9 janvier 2004

Article 7

Abrogé6 septembre 2008

Créé le 20 janvier 2004

Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 6 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.
Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités de produit concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel ou d'huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-09 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2008

Abrogé parArrêté du 5 août 2008art. 13

En vigueur du mardi 20 janvier 2004 au vendredi 5 septembre 2008

Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'

article 6

ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.

Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités de produit concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.

Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel ou d'huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.