Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu les articles 265, 266 quinquies A et 267 du code des douanes ;
Vu le décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 modifié définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et sur le gaz naturel,
Article 1
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L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est accordée à l'utilisateur final dont le nom figure comme client sur les factures émises par le fournisseur des produits concernés.
Article 2
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L'exonération est accordée par l'administration des douanes et droits indirects, au vu d'une demande établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté, pour chacun des sites d'implantation des installations de cogénération.
Article 3
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La demande d'exonération doit être adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- extrait K bis récent du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;
- plan de situation des installations ;
- schéma de procédé de l'installation de cogénération réalisée ;
- attestation par laquelle le destinataire final s'engage à utiliser les produits conformément à la destination ouvrant droit à cette exonération.
Article 4
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L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par voie de réfaction d'assiette, lors de la première facturation qui suit la transmission au fournisseur de la décision d'exonération par le bénéficiaire.
Article 5
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L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est prise en compte au vu de la décision d'exonération :
- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;
- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;
- par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque les huiles minérales sont prises sur le marché français en acquitté.
Article 6
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L'exonération des taxes intérieures de consommation susvisée ne s'applique qu'aux quantités de produits effectivement consommées dans l'installation de cogénération. Le gaz naturel et les huiles minérales étant susceptibles d'être utilisés à d'autres fins que la cogénération dans le même établissement, la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté détermine un coefficient de réfaction d'assiette par produit, applicable à la totalité des quantités livrées.
Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de chaque produit par usage, est ajusté au début de chaque année civile par le bureau de douane de rattachement en fonction des quantités réellement affectées à chacun des usages au cours des douze mois précédents. A cet effet, le bénéficiaire de l'exonération tient une comptabilité "matières des produits" entrant dans chacune des installations dont il dispose à l'intérieur d'un même établissement.
Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un état récapitulatif par produit et par usage des quantités d'huiles minérales ou de gaz naturel acquises et consommées mensuellement au cours de l'année précédente. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.
Article 7
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Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 6 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.
Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités de produit concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel ou d'huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.
Article 8
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L'arrêté du 5 novembre 1993, modifié par l'arrêté du 13 mai 1998, est abrogé.
Article 9
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Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Mongin.
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières,
D. Maillard.